A qui est communiqué le rapport de révision ?
Le rapport est préalablement communiqué aux dirigeants de la société coopérative aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
"Le rapport, éventuellement complété aux vues de ces observations, est ensuite transmis aux organes de gestion et d'administration de la société et, lorsqu'il existe, à l'organe central compétent, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier.
Enfin, il est mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d'une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. "
Le rapport peut-il être communiqué à des organismes extérieurs à la coopérative ?
Des dispositions particulières sont prévues :
- Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement : lorsque le projet de rapport établit que la banque coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coppération, l'intérêt de ses adhérents, ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur et/ou la coopérative concernée consulte(nt) pour avis la Fédération Nationale du réseau coopératif avant l'établissement du rapport définitif.
- Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en outre, le rapport à ladite autorité.
- Pour les coopératives de commerçants : en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit l’instance de recours constituée de représentants des instances nationales. La Fédération du Commerce Coopératif et Associé qui fédère les réseaux coopératifs de commerçants détaillants et est dirigée par des dirigeants des structures nationales, peut constituer cette instance de recours.